Selon l'adage, "nul n'est censé ignorer la loi" et pourtant l'article 122-3 du code pénal prévoit bien une cause d'irresponsabilité pour "avoir cru pouvoir légitimement accomplir l'acte". Dans la pratique, la jurisprudence applique cet article lorsque l'accusé a pu être induit en erreur par l'administration ou une autorité.
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www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=IEB2AJT5UTSNZQFIEIPSFFI?espId=2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_5743
Vu que c'est mon boulot je peux en parler. Si tu utilises la procédure du rescrit (courrier écrit expliquant clairement ta demande) tu es entièrement couvert ! Si l'administration se trompe en te répondant, en cas de contrôle fiscal ultérieur, ils ne peuvent RIEN faire pour le passé. Par contre ils te diront que dorénavant tu devras appliquer la vraie lecture de la Loi. Le rescrit s'applique même à ceux qui n'ont pas écrit le courrier mais qui se reconnaissent dans la question.Pour compléter mon premier commentaire, et pour rendre un peu plus intelligible la deuxième source (qui est juste imbuvable, comme beaucoup d'arrêts de jurisprudence !) :
On est en présence ici d'un chef d'entreprise dont l'activité est le rachat de véhicule d'occasion dans d'autres pays de l'Union Européenne pour ensuite les revendre en France.
Le gérant soumet ces ventes en France au régime de la TVA sur la marge, pensant qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. En outre, ce dernier est plus intéressant que le régime "classique" puisqu'il permet de reverser moins de TVA au Trésor public.
Cependant il ne remplit pas les conditions et il est donc poursuivi pour fraude fiscale à la suite d'un contrôle.
Le chef d'entreprise, pour sa défense, a invoqué une erreur de droit, dans le sens où chaque achat de véhicule à l'étranger est soumis à une demande d'immatriculation transmise à l'administration fiscale en France. Sur ces demandes, le gérant joint notamment des justificatifs (factures) où il indique mettre en place le régime de la TVA sur la marge (alors qu'il s'agit clairement du mauvais régime !). Ainsi, au fil des années, l'administration fiscale n'a jamais remis cela en cause, et le gérant est donc partie du principe qu'il pouvait légalement bénéficier de ce dispositif (ce qui n'était pas le cas !). Cela correspond au caractère "insurmontable" de l'erreur de droit que j'ai évoqué dans mon premier commentaire, et plus particulièrement à une erreur de droit "invincible" car émanant d'une autorité publique.
Cependant, l'erreur de droit n'est pas retenue par la Cour de Cassation, puisque cette dernière n'est pas "excusable" ou "vraisemblable" (2ème condition non remplie évoqué dans mon premier commentaire). En effet, les juges estiment que même si l'administration fiscale à induit indirectement en erreur le dirigeant (en ne remettant pas en cause cette pratique), ce dernier ne pouvait en aucun cas ignorer être en tord, du fait notamment de son chiffre d'affaires important et de la proportion (à savoir la quasi totalité) que représentent ces ventes soumises au mauvais dispositif fiscal.
Après c'est vrai que j'ai rédigé un vrai pavé, j'aurai pû synthétiser un peu je pense !
Pour faire simple :
"Nul n'est censé ignorer la loi", sauf en droit pénal en cas d'erreur de droit. Ainsi l'erreur de droit est reconnue :
- si elle est insurmontable (notamment si elle est du fait d'une autorité publique ou de l'administration)
- si elle est excusable (l'accusé doit prouver qu'il pensait pouvoir légitimement accomplir l'acte, qu'il était de "bonne foi" en quelque sorte).
Sachant que ce sont deux conditions cumulatives :)
Dans ce cas là, "peut"-il ignorer la loi en raison de son handicap ?
"Nul n'est censé ignorer la loi" c'est la loi la plus insensé, je suis d'accord qu'il faut mettre des limites mais si "Nul n'est censé ignorer la loi" on serait tous avocat! Ou juge! Et ce n'est pas le cas, et le métier d'avocat n'aurait pas lieu d'être.
C’est à dire qu’une personne est responsable de ce qu’ils font, et sont également tenus de les surveiller et s’en occuper.
Un peu comme les enfants ou les animaux domestiques : si un enfant casse la vitre de la voiture du voisin par exemple, ce sont les parents qui sont responsables.
Il me semble que c’est la justice (avec avis médical, peut-être) qui décide si une personne doit être placée sous tutelle.
En droit pénal il existe plusieurs causes pouvant être invoquées pour s'exonérer de sa responsabilité ou l'atténuer :
- l'absence de discernement : la personne souffre d'un trouble psychique ou neuropsychique (article 122-1 du Code pénal)
- l'absence de libre arbitre : la personne a agit sous la menace ou la contrainte et à laquelle elle n'a pas pu résister (article 122-2 du Code pénal)
- l'erreur de droit : la personne pensait pouvoir légitimement accomplir l'acte (cf anecdote et article 122-3 du Code pénal)
- la minorité pénale : la peine peut être atténuée si la personne est mineure
Attention cependant quand tu dis "ce sont les parents qui sont responsables". L'anecdote parle ici d'un article du code pénal et donc de responsabilité pénale. Or il n'existe pas de responsabilité du fait d'autrui en droit pénal (sauf dans des cas assez précis). En effet "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" (article 121-1 du Code pénal).
Si un enfant casse la vitre du voisin, il s'agit d'une responsabilité civile et ce sont les parents qui devront indemniser le voisin.
En revanche si un enfant tue son voisin, qu'elle que soit la décision du juge (l'enfant était discernant ou non), les parents ne pourront en aucun cas être condamnés.
C'est la même chose pour les personnes souffrant d'un trouble psychique : sur le plan pénal, les tuteurs ne peuvent en aucun cas être condamnés.
Les parents qui ont laissés conduire leur fils de 14 ans Arve qu'ils étaient saouls, qui a causé un accident mortel, vont ainsi être inculper d'homicide
Il y a effectivement une cause d'irresponsabilité en cas d'erreur de l'administration. Pour "l'autorité" la jurisprudence refuse d'accepter l'irresponsabilité pour erreur de droit qu'elle ait été causée par un professeur de droit ou un avocat. Ce qu'il faut comprendre c'est que la jurisprudence interprète cet article du Code pénal de manière extrêmement restrictive.